SÉCURITÉ ET JUSTICE : Module 2
Droit pénal et procédure pénale
Épreuve visée : la deuxième épreuve écrite du greffier (procédure pénale, codes autorisés, annexe I de l'arrêté du 29 avril 2016 modifié) ; les épreuves de droit pénal général et de procédure pénale des concours d'officier de police (annexe de l'arrêté du 10 juillet 2023), de commissaire (annexe de l'arrêté du 24 juillet 2023), de capitaine pénitentiaire (option 2, annexe I de l'arrêté du 15 octobre 2024), de DPIP (annexe de l'arrêté du 2 octobre 2020), de DSP (annexe de l'arrêté du 15 juillet 2025, partie II) et l'option droit pénal du concours externe d'inspecteur des douanes (annexe de l'arrêté du 8 janvier 2008). Niveau : module gradué. Le cœur (procédure, acteurs, exécution des peines) est calibré pour un candidat B, greffier en tête. Les sections et sous-sections de droit pénal général et de droit pénal spécial, exigées d'aucun concours B ou C, sont marquées niveau A ou niveau A+. Règle de la maison : aucun concours de catégorie C, ni le gardien de la paix, ni le surveillant, n'a de programme de droit pénal. Si vous préparez ces concours, lisez ce module en culture professionnelle, jamais en programme de révision. Statut des sources : visas cités en toutes lettres à la première occurrence. Le greffier compose codes ouverts : ce module apprend à trouver, pas seulement à retenir.
1. Qui doit savoir quoi : la cartographie exacte
| Vous préparez | Droit pénal général | Procédure pénale | Droit pénal spécial |
|---|---|---|---|
| C, gardien de la paix, surveillant | Non exigible | Non exigible | Non exigible |
| Greffier | Non | Oui, complète, codes autorisés | Non |
| Officier (externe), capitaine (option 2), DPIP, inspecteur (option) | Oui | Oui | Non |
| Officier et commissaire (premier concours interne) | Oui | Oui | Oui |
| Commissaire (externe) | Oui | Oui | Non |
| DSP (toutes voies, session 2027) | Oui | Oui | Oui |
Ce tableau reprend les annexes des arrêtés cités en tête de module. Deux conséquences pratiques : un candidat greffier travaille la procédure sans le droit pénal général ; un candidat CPIP ne travaille ni l'un ni l'autre au titre du programme officiel (l'annexe de l'arrêté du 2 octobre 2020, NOR JUSK2025915A, est sociale et institutionnelle, sans droit pénal).
2. L'infraction et la responsabilité pénale
Niveau A. Le droit pénal général comme discipline (cette section et la suivante) ne figure qu'aux programmes de catégorie A et A+. Le candidat B peut se contenter d'en maîtriser la classification tripartite, qui commande toute la procédure.
2.1 Le principe de légalité
Article 111-3 du code pénal : nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Pas d'infraction ni de peine sans texte (nullum crimen, nulla poena sine lege). Racine constitutionnelle : article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires).
Deux corollaires :
- Interprétation stricte : la loi pénale est d'interprétation stricte (article 111-4 du code pénal). Le juge ne raisonne pas par analogie contre la personne poursuivie.
- Application dans le temps (article 112-1 du code pénal) : la loi pénale de fond ne rétroagit pas, sauf la loi pénale plus douce, qui s'applique aux faits antérieurs non définitivement jugés (rétroactivité in mitius).
2.2 La classification tripartite
Article 111-1 du code pénal : les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
| Catégorie | Qui la définit | Juridiction de jugement | Exemples de peines encourues |
|---|---|---|---|
| Contravention | Le règlement | Tribunal de police | Amende |
| Délit | La loi | Tribunal correctionnel | Emprisonnement jusqu'à dix ans, amende, peines alternatives |
| Crime | La loi | Cour d'assises ou cour criminelle départementale | Réclusion ou détention criminelle de quinze ans à la perpétuité |
Cette classification est la clé de voûte : elle commande la compétence des juridictions, les cadres d'enquête, la possibilité de la tentative, les délais de prescription. Un candidat B doit la manier sans hésiter.
2.3 Les éléments constitutifs
Toute infraction suppose la réunion de trois éléments :
- Élément légal : un texte d'incrimination en vigueur.
- Élément matériel : un acte (ou une omission quand la loi l'incrimine, comme la non-assistance à personne en péril).
- Élément moral : article 121-3 du code pénal : il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; toutefois, la loi peut prévoir des délits non intentionnels (imprudence, négligence, mise en danger délibérée). Les contraventions ne supposent pas la démonstration d'une intention.
2.4 La prescription de l'action publique
Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, les délais de droit commun sont de vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits, un an pour les contraventions, à compter du jour de commission. Des régimes spéciaux allongent ou reportent ces délais (mineurs victimes, infractions occultes ou dissimulées) : à l'écrit, le réflexe est de vérifier le régime spécial dans le code.
2.5 La responsabilité pénale : le principe de personnalité
Article 121-1 du code pénal : nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. La responsabilité pénale ne se transmet ni ne se délègue ; les hypothèses dites de responsabilité du fait d'autrui (le chef d'entreprise pour l'infraction commise dans son établissement) reposent en réalité sur une faute propre, le manquement à une obligation de surveillance.
2.6 Auteur, coauteur, complice, tentative
- Auteur : celui qui commet les faits ou tente de les commettre.
- Tentative (article 121-5 du code pénal) : constituée dès lors qu'un commencement d'exécution n'a été suspendu ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La tentative de crime est toujours punissable ; la tentative de délit ne l'est que si la loi le prévoit (article 121-4).
- Complice (article 121-7 du code pénal) : celui qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation de l'infraction, ou qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué l'infraction ou donné des instructions. Le complice est puni comme auteur de l'infraction (article 121-6).
2.7 Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
Articles 122-1 à 122-9 du code pénal, à connaître en liste puis en régime :
| Cause | Texte | Idée directrice |
|---|---|---|
| Trouble psychique ou neuropsychique | Art. 122-1 | Abolition du discernement : irresponsabilité ; altération : responsabilité atténuée |
| Contrainte | Art. 122-2 | Force irrésistible |
| Erreur de droit | Art. 122-3 | Erreur invincible sur la légitimité de l'acte |
| Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime | Art. 122-4 | Sauf acte manifestement illégal (voir module 3) |
| Légitime défense | Art. 122-5 | Riposte nécessaire et proportionnée à une atteinte injustifiée actuelle |
| État de nécessité | Art. 122-7 | Sauvegarde d'un intérêt supérieur face à un danger actuel |
2.8 Personnes morales et mineurs
- Personnes morales (article 121-2 du code pénal) : responsables pénalement, à l'exclusion de l'État, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques.
- Mineurs (article 122-8 du code pénal et code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis le 30 septembre 2021) : les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables, dans un cadre qui privilégie les mesures éducatives ; le code pose une présomption simple de non-discernement en dessous de treize ans et le principe d'atténuation des peines pour les mineurs de plus de treize ans.
3. Les peines
Niveau A pour le régime complet (annexes officier, commissaire, DPIP, DSP II.A.3, capitaine option 2). Le candidat B retient l'échelle et les grandes familles, que la partie exécution des peines (section 8, niveau B) suppose connues.
3.1 Les fonctions de la peine
Article 130-1 du code pénal : la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime. Cet article est une mine pour l'oral pénitentiaire : il donne un fondement textuel au double discours garde et réinsertion.
3.2 La classification
- Peines criminelles : réclusion criminelle (droit commun) ou détention criminelle (matière politique), de quinze, vingt, trente ans ou à perpétuité (article 131-1 du code pénal).
- Peines correctionnelles (article 131-3 du code pénal) : emprisonnement (dix ans au plus), détention à domicile sous surveillance électronique, travail d'intérêt général, amende, jours-amende, stages, peines privatives ou restrictives de droits.
- Peines contraventionnelles : amende et peines restrictives de droits ; le maximum de l'amende contraventionnelle de la cinquième classe est fixé par l'article 131-13 du code pénal.
S'y ajoutent les peines complémentaires (interdictions, confiscations, retrait de droits) et les mesures de sûreté, qui visent la dangerosité et non la culpabilité (par exemple l'inscription à un fichier judiciaire). La distinction peine et mesure de sûreté est une question classique de niveau A.
3.3 Individualisation, aggravation, atténuation
Le principe d'individualisation des peines (article 132-1 du code pénal) impose au juge de prononcer la peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Autour de lui :
- les circonstances aggravantes prévues par les textes (récidive légale, réunion, arme, qualité de la victime, qualité de personne dépositaire de l'autorité publique) ;
- les causes légales d'atténuation (minorité notamment) ;
- le sursis simple et le sursis probatoire : ce dernier, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a fusionné le sursis avec mise à l'épreuve et la contrainte pénale ; il combine suspension de la peine et obligations contrôlées, sous l'autorité du juge de l'application des peines, avec le concours du SPIP.
4. Le ministère public, l'action publique et les cadres d'enquête
Niveau B. À partir d'ici et jusqu'à la section 8, la matière figure au programme du greffier (partie 4 de l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 2016) : c'est le cœur du module.
4.1 Les deux actions nées de l'infraction
- L'action publique (article 1er du code de procédure pénale) : action pour l'application des peines, mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ; elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée.
- L'action civile (article 2 du code de procédure pénale) : action en réparation du dommage causé par l'infraction, ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par elle. La victime peut la porter devant le juge civil ou se constituer partie civile devant le juge pénal.
4.2 Le ministère public
Le ministère public (le parquet) est le magistrat qui poursuit : procureur de la République près le tribunal judiciaire, procureur général près la cour d'appel et près la Cour de cassation. Trois caractères à l'écrit du greffier : il est hiérarchisé (chaque parquet sous l'autorité de son procureur, les procureurs sous celle du garde des Sceaux pour la politique pénale générale, sans instructions dans les affaires individuelles), indivisible (chaque membre représente le parquet entier), irrécusable. À l'audience, il est partie principale ; il ne juge pas.
4.3 L'opportunité des poursuites et ses alternatives
Le procureur apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations : c'est le principe d'opportunité des poursuites (article 40-1 du code de procédure pénale). Trois voies :
- Classement sans suite ;
- Alternatives aux poursuites : mesures de l'article 41-1 du code de procédure pénale (rappel à la loi devenu avertissement pénal probatoire, orientation, régularisation, réparation, médiation) et composition pénale de l'article 41-2 (exécution volontaire de mesures validées par un juge, qui éteint l'action publique) ;
- Poursuites, par citation, convocation, comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou réquisitoire introductif ouvrant une information judiciaire.
À ne pas oublier : l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale oblige toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de ses fonctions à en donner avis sans délai au procureur de la République. Cet article concerne personnellement tous les corps de cette prépa et reparaît au module 3.
Ce que le jury en fait. Le jury du concours de commissaire, session 2026, écrit des copies de droit : « beaucoup de copies ressemblaient davantage à des dissertations de culture générale, avec une relative incapacité à définir convenablement les concepts juridiques ». Action publique, opportunité des poursuites, composition pénale : ce sont précisément ces définitions-là qu'il faut savoir poser en deux phrases exactes avant de discuter.
4.4 Police administrative, police judiciaire
La police administrative prévient les troubles à l'ordre public ; la police judiciaire constate les infractions, en rassemble les preuves et en recherche les auteurs (article 14 du code de procédure pénale). Le même agent bascule de l'une à l'autre : le contrôle routier préventif est administratif ; dès l'infraction constatée, l'action devient judiciaire. La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République (article 12 du code de procédure pénale), la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l'instruction.
Trois qualités d'agents : officiers de police judiciaire (OPJ), dotés des pouvoirs les plus étendus (placement en garde à vue notamment), agents de police judiciaire (APJ), qui les secondent, et agents de police judiciaire adjoints. La qualité d'OPJ s'acquiert par la loi, une habilitation et une affectation : le grade ne suffit pas.
4.5 Les deux cadres d'enquête
| Enquête de flagrance | Enquête préliminaire | |
|---|---|---|
| Fondement | Article 53 du code de procédure pénale | Article 75 du code de procédure pénale |
| Déclencheur | Crime ou délit qui se commet ou vient de se commettre | Tout le reste : initiative du parquet ou des enquêteurs |
| Logique | Pouvoirs de contrainte renforcés, durée brève | Cadre de droit commun, actes en principe non coercitifs |
| Exemple type | Perquisition sans assentiment | Perquisition avec assentiment écrit de l'intéressé, sauf autorisation du juge des libertés et de la détention |
La flagrance se définit par la proximité temporelle avec l'infraction et par des indices apparents. La qualification du cadre d'enquête est le premier réflexe de toute copie de procédure pénale : de lui dépend la légalité des actes.
5. Garde à vue, contrôles et vérifications d'identité
Niveau A. Le socle documentaire est net : la garde à vue n'apparaît pas au programme du greffier ; elle figure aux annexes officier, commissaire, DPIP et DSP (partie II.C). Le candidat B la lit en culture professionnelle.
5.1 La garde à vue
Article 62-2 du code de procédure pénale (rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011) : la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. La mesure doit être l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs limitativement énumérés par le texte (poursuite des investigations, garantie de représentation, prévention de la concertation ou des pressions notamment).
Durée : vingt-quatre heures, prolongeables une fois de vingt-quatre heures sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. Des régimes dérogatoires portent la durée au-delà en matière de criminalité et de délinquance organisées et de terrorisme (article 706-88 du code de procédure pénale).
Droits de la personne gardée à vue, notifiés immédiatement (article 63-1 du code de procédure pénale) : information sur la qualification, la date et le lieu présumés des faits ; droit de faire prévenir un proche et son employeur ; droit d'être examinée par un médecin ; droit à l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et lors des auditions ; droit à un interprète ; droit de se taire. La réforme de 2011, prise sous la double pression du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme, a fait de l'assistance effective de l'avocat le pivot du régime.
5.2 Contrôles et vérifications d'identité
L'article 78-2 du code de procédure pénale fonde les contrôles d'identité : contrôles judiciaires (raisons plausibles de soupçonner un lien avec une infraction), contrôles sur réquisitions écrites du procureur de la République dans des lieux et pour une période déterminés, contrôles préventifs pour prévenir une atteinte à l'ordre public, et contrôles frontaliers. Si la personne ne peut justifier de son identité, la vérification d'identité (article 78-3) permet une retenue limitée, le temps strictement nécessaire.
Ce que le jury en fait. Pour la police, la garde à vue est une matière d'écrit au niveau A. Mais à l'oral du gardien de la paix, l'attendu n'est pas l'article : la méthodologie officielle du cas pratique demande de justifier ses gestes (pourquoi je fais cela, ai-je le droit de le faire) et de dérouler une chronologie, qui fait quoi, dans quel ordre. Un candidat B qui sait qu'un cadre légal existe, qu'il l'apprendra en école et qu'il en rendra compte par écrit répond juste ; celui qui récite un régime approximatif se met en difficulté.
6. L'instruction préparatoire
Niveau B (programme du greffier, codes autorisés) ; maîtrise sans code exigée aux niveaux A et A+.
6.1 Le juge d'instruction
L'information judiciaire est obligatoire en matière de crime, facultative en matière de délit. Le juge d'instruction est saisi par réquisitoire introductif du procureur ou par plainte avec constitution de partie civile. Il est saisi in rem, des faits, non des personnes : pour instruire sur des faits nouveaux, il faut un réquisitoire supplétif. Il instruit à charge et à décharge (article 81 du code de procédure pénale).
Statuts des personnes : le mis en examen (indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation, article 80-1 du code de procédure pénale) et le témoin assisté, statut intermédiaire protecteur.
6.2 Le juge des libertés et de la détention
Créé par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le juge des libertés et de la détention (JLD) décide du placement en détention provisoire et de sa prolongation, et autorise certains actes intrusifs. Séparation des rôles à bien exposer : le juge d'instruction instruit, le JLD prive de liberté.
6.3 Les mesures de sûreté pendant l'instruction
Gradation à connaître par cœur, elle structure toute copie :
- Contrôle judiciaire : obligations et interdictions (pointage, interdiction de contact ou de paraître, cautionnement) ;
- Assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) ;
- Détention provisoire : exceptionnelle, décidée par le JLD, uniquement si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'ARSE sont insuffisantes, pour des motifs limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale (conservation des preuves, protection des personnes, prévention du renouvellement, garantie de représentation, trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public pour les crimes).
S'y ajoutent les mandats (recherche, comparution, amener, arrêt, dépôt) et le contentieux des nullités, porté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, qui contrôle la régularité des procédures et statue sur les appels des ordonnances du juge d'instruction et du JLD.
6.4 La clôture
Ordonnance de non-lieu, ou ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement (mise en accusation devant la cour d'assises pour les crimes).
7. Le jugement, les procédures particulières et les voies de recours
Niveau B (programme du greffier) ; les juridictions ont été présentées au module 1, section 7.
7.1 Les principes directeurs du procès pénal
L'article préliminaire du code de procédure pénale les rassemble : procédure équitable et contradictoire, équilibre des droits des parties, séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement, présomption d'innocence (également garantie par l'article 9 de la Déclaration de 1789), droit d'être jugé dans un délai raisonnable, garantie des droits des victimes.
7.2 Les procédures particulières
| Procédure | Fondement | Idée |
|---|---|---|
| Comparution immédiate | Articles 393 et suivants du code de procédure pénale | Jugement rapide des délits, sur déferrement |
| Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) | Articles 495-7 et suivants | Peine proposée par le procureur, acceptée par le prévenu assisté d'un avocat, homologuée par un juge |
| Ordonnance pénale | Procédure simplifiée sans audience pour certains délits et contraventions | Opposition possible, qui ramène à l'audience |
7.3 Le jugement des mineurs
Le code de la justice pénale des mineurs organise depuis le 30 septembre 2021 une procédure de principe en deux temps : audience d'examen de la culpabilité, période de mise à l'épreuve éducative, puis audience de prononcé de la sanction. Juridictions spécialisées : juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs.
7.4 Les voies de recours
- Opposition : contre les décisions rendues par défaut ;
- Appel : réexamen en fait et en droit ; les appels des arrêts de cour d'assises sont portés devant une autre cour d'assises ;
- Pourvoi en cassation : contrôle du droit par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
La victime peut se constituer partie civile jusqu'à l'audience ; elle obtient réparation devant la juridiction pénale sans être partie à l'action publique : elle n'appelle que sur les intérêts civils.
Ce que le jury en fait. Le programme du greffier cite expressément les décisions de justice, les voies de recours et la place de la victime. Le jury 2026 reproche aux copies de ne pas citer les articles des codes pourtant autorisés : à l'écrit, chaque affirmation de cette section doit être adossée à un article trouvé en séance. À l'oral, la question type est de guichet : quelle voie de recours, quel délai, où s'adresser.
8. L'exécution et l'aménagement des peines
Niveau B pour l'architecture (programme du greffier : exécution des peines, application des peines) ; détail maximal exigé du capitaine (option 2), du DPIP et du DSP (annexe du 15 juillet 2025, IV.B.7 et IV.B.8). C'est la section la plus rentable pour tous les oraux pénitentiaires.
8.1 Les juridictions de l'application des peines
Après la condamnation définitive, la peine vit : elle s'exécute, s'aménage, se convertit. Les juridictions de l'application des peines du premier degré sont le juge de l'application des peines (JAP) et le tribunal de l'application des peines pour les décisions les plus lourdes. En détention, la commission de l'application des peines, présidée par le JAP avec le procureur et le chef d'établissement, donne un avis sur les mesures courantes, dont les réductions de peine.
Le SPIP est l'acteur de terrain de tout ce dispositif : il évalue, propose et met en œuvre les mesures, en milieu ouvert comme en détention. Le CPIP propose, le juge décide : cette répartition est une question d'oral certaine pour les concours d'insertion et de probation.
8.2 Les aménagements et mesures, une par une
| Mesure | Idée directrice |
|---|---|
| Réduction de peine | Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, un régime unique accordé par le JAP au vu de la bonne conduite et des efforts sérieux de réinsertion, qui remplace le crédit automatique antérieur |
| Permission de sortir | Sortie de courte durée pour préparer la réinsertion ou maintenir les liens familiaux |
| Semi-liberté | Détention la nuit, activité (travail, formation, soins) le jour |
| Placement à l'extérieur | Exécution de la peine hors les murs, sous contrôle, dans un projet encadré |
| Détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) | Peine autonome et modalité d'aménagement depuis la loi du 23 mars 2019 |
| Libération conditionnelle | Libération anticipée sous conditions et suivi, voie principale de sortie encadrée |
| Libération sous contrainte | Examen de plein droit en fin de peine pour éviter les sorties sèches (renforcée par la loi du 22 décembre 2021) |
| Travail d'intérêt général (TIG) | Peine de travail non rémunéré au profit de la collectivité, développée avec l'appui de l'ATIGIP |
| Suivi socio-judiciaire | Suivi avec obligations, y compris injonction de soins, au-delà de la détention |
La loi du 23 mars 2019 a par ailleurs interdit les peines d'emprisonnement ferme inférieures ou égales à un mois et posé le principe de l'aménagement des peines courtes : l'emprisonnement ferme est l'ultime recours. Cette orientation de politique pénale nourrit le module 4.
Ce que le jury en fait. C'est la matière où l'oral pénitentiaire se gagne. Le jury CPIP attend l'articulation accompagnement et contrôle : que fait le conseiller quand la personne suivie ne respecte pas ses obligations, que contient un rapport au JAP, qui décide, qui propose. L'angélisme (oublier la contrainte et la victime) et le sécuritarisme (réduire le métier à la surveillance) sont les deux défauts symétriques que les rapports de jury signalent. La liste des mesures ne vaut que mise en récit : un parcours de peine, du quantum à la sortie préparée.
9. Le droit pénal spécial
Niveau A+ pour l'essentiel. Le droit pénal spécial figure au programme spécifique du premier concours interne de l'officier (annexe de l'arrêté du 10 juillet 2023) et du commissaire (annexe de l'arrêté du 24 juillet 2023), et au programme du DSP pour les trois voies (annexe de l'arrêté du 15 juillet 2025, partie II.B). Il n'est exigé ni à l'externe de l'officier, ni d'aucun concours B ou C.
Le plan du code pénal sert de plan de révision :
- Crimes et délits contre les personnes : atteintes volontaires et involontaires à la vie et à l'intégrité, violences, agressions sexuelles, atteintes aux mineurs et à la famille, et au sommet les crimes contre l'humanité ;
- Crimes et délits contre les biens : vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données ;
- Atteintes à la Nation, à l'État et à la paix publique : terrorisme, atteintes à l'autorité de l'État, faux, corruption et manquements à la probité, atteintes à l'action de la justice.
Méthode au niveau A+ : pour chaque infraction, définir l'incrimination, décomposer les éléments constitutifs, donner la peine encourue et les circonstances aggravantes, puis illustrer. Le jury du commissaire 2026 déplore « le manque de références jurisprudentielles récentes, voire tout simplement du 21e siècle » : une révision de droit pénal spécial sans jurisprudence contemporaine est une révision incomplète à ce niveau.
Prudence de fondement. L'entraide répressive internationale (mandat d'arrêt européen, Europol, Eurojust, Interpol, équipes communes d'enquête) est rattachée par le socle documentaire au seul programme du commissaire, sous réserve : elle relève du niveau A+ et ne doit être présentée comme programme pour aucun autre concours.
10. Réviser ce module selon son concours
- Greffier : sections 4 à 8, avec le code de procédure pénale ouvert. L'entraînement utile est la recherche d'article sous chronomètre, pas la récitation : le jury 2026 note que les copies n'exploitent pas assez les codes autorisés.
- Officier, capitaine (option 2), DPIP, inspecteur (option) : tout le module sauf la section 9, sans code en main.
- Commissaire et DSP : tout le module, section 9 comprise, avec jurisprudence récente et capacité à définir chaque concept en deux phrases.
- CPIP : le module n'est pas au programme de vos épreuves ; les sections 8 et 4 sont en revanche votre environnement professionnel direct, attendu à l'entretien.
- Gardien de la paix, surveillant, concours C : lecture de culture professionnelle. À l'oral, on n'attend de vous ni article ni régime, mais le réflexe juste : savoir qu'un cadre légal existe, agir avec bon sens, rendre compte.
Les dix pièges classiques de la copie et de l'oral
- Confondre les fonctions : le juge d'instruction instruit, le JLD prive de liberté, le JAP aménage. Trois juges, trois moments, jamais interchangeables.
- Confondre police administrative (prévenir) et police judiciaire (constater et rechercher) : la qualification commande le régime et le juge compétent.
- Écrire « le procureur juge » : le ministère public poursuit et requiert, il ne juge jamais.
- Oublier que la garde à vue suppose un crime ou un délit puni d'emprisonnement (article 62-2 du code de procédure pénale) : pas de garde à vue pour une contravention.
- Présenter la détention provisoire comme la règle : elle est l'exception, après contrôle judiciaire et assignation à résidence sous surveillance électronique, pour les seuls motifs de l'article 144.
- Confondre complice et coauteur : le coauteur commet les faits, le complice y aide ou les provoque sciemment.
- Dire que la tentative est toujours punissable : vrai pour les crimes, vrai pour les délits seulement si la loi le prévoit (article 121-4 du code pénal).
- Traiter la victime comme une partie à l'action publique : elle est partie civile, elle n'appelle que sur les intérêts civils.
- Réciter l'ancien régime des réductions de peine : le crédit automatique a disparu avec la loi du 22 décembre 2021.
- Citer un article approximatif : à l'écrit du greffier, les codes sont sur la table ; l'article inventé se voit et coûte plus cher que l'article vérifié.
Douze questions pour s'auto-contrôler
- Quelles sont les trois catégories d'infractions et qui les définit ? (Article 111-1 du code pénal ; crimes et délits par la loi, contraventions par le règlement.)
- Quels sont les trois éléments constitutifs d'une infraction ? (Légal, matériel, moral.)
- La loi pénale plus douce rétroagit-elle ? (Oui, aux faits non définitivement jugés : article 112-1.)
- Qui peut placer une personne en garde à vue, et sous le contrôle de qui ? (Un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.)
- Quelle est la durée de droit commun de la garde à vue ? (Vingt-quatre heures, prolongeables une fois par le procureur.)
- Quels sont les deux cadres d'enquête et leurs articles ? (Flagrance, article 53 ; préliminaire, article 75 du code de procédure pénale.)
- Dans quel cas l'information judiciaire est-elle obligatoire ? (En matière de crime.)
- Que signifie l'opportunité des poursuites et quelles sont les trois voies du procureur ? (Article 40-1 : classement, alternatives, poursuites.)
- Qu'est-ce que la CRPC ? (Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, articles 495-7 et suivants : peine proposée, acceptée avec avocat, homologuée par un juge.)
- Citez quatre aménagements de peine. (Par exemple : semi-liberté, placement à l'extérieur, DDSE, libération conditionnelle.)
- Qui propose et qui décide dans l'application des peines ? (Le SPIP évalue et propose, le JAP ou le tribunal de l'application des peines décide.)
- Le droit pénal spécial est-il au programme du concours externe d'officier ? (Non : premier concours interne d'officier et de commissaire, et DSP toutes voies seulement.)
Fin du module 2. Le module 3 traite ce que tous les jurys, sans exception, finissent par poser : libertés, déontologie, usage de la force.
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